Le juge peut désigner un médiateur, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, il désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine.
La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties.
Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation. A défaut d’accord, les frais peuvent être répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition soit inéquitable.
Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, les frais incombants à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’état, sous réserve des dispositions des articles relatifs à l’aide juridique.
La médiation ne pourra être mise en place qu’après la signature d’un engagement portant sur la durée et le coût par les parties, le médiateur et le juge.
1- Rappel des textes applicables :
Directive européenne du 21 mai 2008
Ordonnance du 16 novembre 2011 transposant la directive européenne
Décret du 20 janvier 2012
2- Modalités pratiques du recours à la médiation :
- Proposition par le juge lors de la mise en état ou lors de l’audience :
- Nécessité de recueillir l’accord des parties
- Renvoi de l’affaire à 3 ou 4 mois maximum ; les parties doivent être informées que la tentative de résolution de leur conflit par la médiation ne retardera pas l’issue de la procédure
- Choix du médiateur :
- Choix par les parties
- Liste des médiateurs travaillant avec les tribunaux et la cour d’appel et indication de leurs domaines de compétence respectifs .